C-48.1, r. 29 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

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25. Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l’article 19 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la cessation.
Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 19 à un cessionnaire.
Décision 2001-06-20, a. 25.